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Loi relative au harcèlement sexuel LOI N°92-1179 DU 2 NOVEMBRE 1992
Serge lundi 22 juillet 2002
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La législation applicable au harcèlement sexuel est timide et déficiente. Elle est loin d'en couvrir toutes les modalités ou d'instituer une sanction à la mesure de la violence perverse qui sous-tend ce type d'agression ; la plupart du temps, elle ne constitue que la toile de fond de la mise en échec des victimes. La loi n° 92-1179 du 2 novembre 1992 « relative à l'abus d'autorité en matière sexuelle dans les relations de travail » (parue au Journal officiel du 4 novembre 1992, numéro 257) modifie le Code du travail et accessoirement le Code de procédure pénale afin de protéger victimes et témoins, du moins dans les textes : LOI n° 92-1179 du 2 novembre 1992 relative à l'abus d'autorité en matière sexuelle dans les relations de travail et modifiant le code du travail et le code de procédure pénale (1) NOR : ECOX9250046L L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, La section VI du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail est complétée par trois articles ainsi rédigés : L'article L. 123-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : L'article L. 123-6 du code du travail est complété, in fine, par un alinéa ainsi rédigé : L'article 2-6 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : Après le cinquième alinéa de l'article L. 236-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : L'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : Le quatrième alinéa (3o) de l'article 416 du code pénal est complété par les mots : « , ou prenant en considération les faits définis aux quatre derniers alinéas de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ». Lorsque les actions en justice sont fondées sur le dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code du travail et sur les quatre derniers alinéas de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les débats devant toute juridiction ont lieu à huis clos ou en chambre du conseil, à la demande de l'une des parties. I. - Le chapitre II du titre IV du livre VII du code du travail est complété par un article L. 742-8 ainsi rédigé : II. - L'article L. 771-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : III. - A l'article L. 772-2 du code du travail, après les mots : « les dispositions », sont insérés les mots : « de l'article L. 122-46, du dernier alinéa de l'article L. 123-1 ». IV. - Au premier alinéa de l'article L. 773-2 du code du travail, après la référence « L. 122-31 », sont insérés les mots « et L. 122-46 ; chapitre III : dernier alinéa de l'article L. 123-1 ». L'article L. 122-34 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : La présente loi sera exécutée comme loi de l'État. Fait à Paris, le 2 novembre 1992 FRANÇOIS MITTERRAND. Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Le ministre d'État, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives, Michel DELEBARRE. Le garde des sceaux, ministre de la justice, Le ministre de l'économie et des finances,
Michel SAPIN. Le ministre de l'équipement, du logement Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle, Martine AUBRY. Le secrétaire d'État aux droits des femmes Le secrétaire d'État à la mer,
Charles JOSSELIN. (1) Travaux préparatoires : loi n° 92-1179. Sénat : Assemblée nationale : Sénat : Assemblée nationale : Sénat : |
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