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Harcèlement: Loi relative au harcèlement sexuel
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Loi relative au harcèlement sexuel
LOI N°92-1179 DU 2 NOVEMBRE 1992

Serge
-rédacteur

lundi 22 juillet 2002


La législation applicable au harcèlement sexuel est timide et déficiente. Elle est loin d'en couvrir toutes les modalités ou d'instituer une sanction à la mesure de la violence perverse qui sous-tend ce type d'agression ; la plupart du temps, elle ne constitue que la toile de fond de la mise en échec des victimes.

La loi n° 92-1179 du 2 novembre 1992 « relative à l'abus d'autorité en matière sexuelle dans les relations de travail » (parue au Journal officiel du 4 novembre 1992, numéro 257) modifie le Code du travail et accessoirement le Code de procédure pénale afin de protéger victimes et témoins, du moins dans les textes :

LOI n° 92-1179 du 2 novembre 1992 relative à l'abus d'autorité en matière sexuelle dans les relations de travail et modifiant le code du travail et le code de procédure pénale (1)

NOR : ECOX9250046L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er

La section VI du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail est complétée par trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 122-46. - Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement d'un employeur, de son représentant ou de toute personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur ce salarié dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers.
« Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir témoigné des agissements définis à l'alinéa précédent ou pour les avoir relatés.
« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« Art. L. 122-47. - Est passible d'une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements définis à l'article L. 122-46.
« Art. L. 122-48. - Il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les actes visés aux deux articles précédents. »

Article 2

L'article L. 123-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut prendre en considération le fait que la personne intéressée a subi ou refusé de subir les agissements définis à l'article L. 122-46, ou bien a témoigné de tels agissements ou les a relatés, pour décider, notamment en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, de résiliation, de renouvellement de contrat de travail ou de sanctions disciplinaires. »

Article 3

L'article L. 123-6 du code du travail est complété, in fine, par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les actions qui naissent du dernier alinéa de l'article L. 123-1 exercées en faveur d'un salarié, les organisations syndicales doivent justifier d'un accord écrit de l'intéressé. »

Article 4

L'article 2-6 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en ce qui concerne les infractions aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code du travail et aux quatre derniers alinéas de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir re�u l'accord écrit de la personne intéressée, ou, si celle-ci est mineure et après l'avis de cette dernière, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal. »

Article 5

Après le cinquième alinéa de l'article L. 236-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité peut proposer des actions de prévention en matière de harcèlement sexuel. »

Article 6

L'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
« 1o Le fait qu'il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement d'un supérieur hiérarchique ou de toute personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur ce fonctionnaire dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ;
« 2o Ou bien le fait qu'il a témoigné de tels agissements ou qu'il les a relatés.
« Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus. »

Article 7

Le quatrième alinéa (3o) de l'article 416 du code pénal est complété par les mots : « , ou prenant en considération les faits définis aux quatre derniers alinéas de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».

Article 8

Lorsque les actions en justice sont fondées sur le dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code du travail et sur les quatre derniers alinéas de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les débats devant toute juridiction ont lieu à huis clos ou en chambre du conseil, à la demande de l'une des parties.

Article 9

I. - Le chapitre II du titre IV du livre VII du code du travail est complété par un article L. 742-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 742-8. - Les dispositions de l'article L. 122-46 et du dernier alinéa de l'article L. 123-1 sont applicables aux marins. »

II. - L'article L. 771-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 122-46 et le dernier alinéa de l'article L. 123-1. »

III. - A l'article L. 772-2 du code du travail, après les mots : « les dispositions », sont insérés les mots : « de l'article L. 122-46, du dernier alinéa de l'article L. 123-1 ».

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 773-2 du code du travail, après la référence « L. 122-31 », sont insérés les mots « et L. 122-46 ; chapitre III : dernier alinéa de l'article L. 123-1 ».

Article 10

L'article L. 122-34 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il rappelle les dispositions relatives à l'abus d'autorité en matière sexuelle, telles qu'elles résultent notamment des articles L. 122-46 et L. 122-47 du présent code. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 2 novembre 1992

FRANÇOIS MITTERRAND.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Pierre BÉRÉGOVOY.

Le ministre d'État, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,

Michel DELEBARRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Michel VAUZELLE.

Le ministre de l'économie et des finances,
Michel SAPIN.

Le ministre de l'équipement, du logement
et des transports,

Jean-Louis BIANCO.

Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,

Martine AUBRY.

Le secrétaire d'État aux droits des femmes
et à la consommation,

Véronique NEIERTZ.

Le secrétaire d'État à la mer,
Charles JOSSELIN.


(1) Travaux préparatoires : loi n° 92-1179.

Sénat :
Projet de loi n° 314 (1991-1992) ;
Rapport de M. Franck Sérusclat, au nom de la commission des affaires sociales, n° 350 (1991-1992) ;
Discussion et adoption le 21 mai 1992.

Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 2738 ;
Rapport de Mme Janine Ecochard, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2809 ;
Discussion et adoption le 22 juin 1992.

Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 434 (1991-1992) ;
Rapport de M. Jean Madelain, au nom de la commission des affaires sociales, n° 444 (1991-1992) ;
Discussion et adoption le 29 juin 1992.

Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 2847 ;
Rapport de Mme Janine Ecochard, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2850 ;
Discussion et adoption le 30 juin 1992 ;
Rapport de Mme Janine Ecochard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2975 ;
Discussion et adoption le 19 octobre 1992.

Sénat :
Rapport de M. Jean Madelain, au nom de la commission mixte paritaire, n° 6 (1992-1993) ;
Discussion et adoption le 22 octobre 1992.




FORUM
Tant d'abus ?
11 juillet 2005

Je suis étonnée de voir à quel point la plupart des gens qui s'expriment ici sont plutôt des personnes accusées de harcèlement (et qui se disent innocentes). Est-ce qu'il y aurait plus de harceleurs présumés que de personnes harcelées dans ceux qui ont accès à l'information pertinente sur cette loi ?

> Loi relative au harcèlement sexuel
23 mars 2004, par Ex. : fonctionnaire

Ayant moi même perdu mon emploi au Ministère des transports. Je dois vous avouez que cette loi me paraît incomplète ; puisque le harcellement sexuel ce transforme en harcellement moral et mine la crédibilité de la plaingnante, ainsi l'inverse se produit la victime devient diffame. Ce qui se produit régulièrement une nouvelle pratique ou forme en matière d'harcellement qui était utilisée bien avant aujourd'hui.

J'en parle avec connaissance de cause puisque avec du recul en 1986 le harcellement que je subis se poursuivi durant 4 ans et se transforma peu à peu moralement jusqu'à la mise à pieds avec entre temps 4 transferts.

J'avais 18 ans de loyaux services et j'étais sur un programme de chance et d'égalité en emploie pour les femmes du Ministère des Transports. Comment se sortir vivante d'une telle pratique ?.

Les dirigents eurent le temps de préparer un dossier cousu de fils blancs. Résultat chômage, cours, sécurité du revenu, maladie ...

Pour améliorer cette loie il faut tenir compte de ce point qu'est la transformation du harcellement sexuel en harcellement moral dans un but évident de se défaire par la mise à pied de la personne qui refuse les avances d'hommes dans son milieu de travail.

Il faut toujours se ramener à l'idée que pour gagner sa vie. Il n'est pas mentionné qu'il faut avoir des relations sexuel avec le personnel et les dirigents dans notre milieu de travail.

Pour moi le harcellement moral devrait être concidérer un crime contre la personne au même titre que le harcellement sexuel. La France fait payer l'amande au harcelleur sexuel. Auraient ils compris tout l'évolution du harcellement ?.

Je ne suis pas sexiste si les femmes font du harcellement la loi doit s'appliquer au même titre que les hommes.

  • > Loi relative au harcèlement sexuel
    12 août 2005, par
    France

    J'ai divorçée en Juin 2004 et j'ai eu une relation avec mon responsable après qques mois de discussion. Avec le recul, j'étais fort inflençable et fragile. Divorce et ma mamamn gravement malade... Je ne désirez rien de cette relation, ni personnel, ni professionnel. J'ai rencontré une autre personne, qui fait parti aussi de la même Sté, et là j'ai commençé à ouvrir les yeux. J'ai essayer à plusieurs reprises de stppoer la relation avec mon manager mais il était tellement présent, toujours à parler, un vrai gourou... J'ai mis fin à cette relation mais aujourd'hui il veut me faire changer de service, mieux si je quittais la Sté, il serait au anges. Pas question ! Aujoud'hui je suis en arrêt maladie pour 15 jours. Que dois je faire

> Loi relative au harcèlement sexuel
8 août 2003, par Pelissier philippe

une employée que je n'ai pas souhaité intégrer pour des raisons d'insuffisances professionnelles notoires a porté plainte contre moi pour harcéleùment sexuel avec partie civile. Je suis scandalisé de voir cette démarche utilisée qui me porte préjudice ( même si j'ai plusieurs témoignages en ma faveur ) sur le plan professionnel. Je souhaite avoir un soutien juridique efficace car je me trouve aujourd'hui dans une situation d'harcélement moral avec toute la diffamation qui en est faite. Je souhaiterai pouvoir en parler avec un juriste afin de gérer ce type d'accusation (qui certes doit exister ) gratuite, grave et malsaine pour celui qui peut en être " accusé ". Merci de votre réponse car je me trouve traumatisé par cette attaque insidieuse, dispendieuse et diffamatoire.



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